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Le conseil d'école

Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Décret n°90-788 du 6 septembre 1990

Art. 9 - Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis du conseil de l'Éducation nationale institué dans le département. Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.

 

Art. 17 - Dans chaque école est institué un conseil d'école. Le conseil d'école est composé des membres suivants :

- Le directeur de l'école, président ;

- Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

- Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées (RASED) intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

- Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article 14 de la loi du 11 juillet 1975 modifiée susvisée ;

- Le DDEN (Délégué Départemental de l'Éducation Nationale) chargé de visiter l'école.

- L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

- Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées à l'alinéa 6 du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;

- Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

- Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

- Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

 

Art. 18 (modifié par le décret n° 91-383 du 22 avril 1991).

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1. Vote le règlement intérieur de l'école.

2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire.

3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

- Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

- L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

- Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

- Les activités périscolaires ;

- La restauration scolaire ;

- L'hygiène scolaire ;

- La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.

5. En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

 

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

- Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

- L'organisation des aides spécialisées.

 

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

 

Art. 19 - Pour l'application des articles qui précèdent, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

 

Art. 20 - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

 

Décret relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)

D. n° 2006-935 du 28-7-2006

Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

 


Aides aux élèves et aux familles

Circulaire n° 2010-045 du 2-4-2010

Dans les écoles et les établissements, l'élaboration de la liste des fournitures demandées aux élèves doit faire l'objet d'une large concertation au sein des équipes pédagogiques, en relation avec les parents d'élèves. Dans les écoles primaires, vous veillerez à ce que la liste des fournitures scolaires individuelles susceptibles d'être demandées aux familles soit soumise au conseil d'école, après examen en conseil des maîtres ou en conseil des maîtres de cycle.

Plus d'informations sur la procédure d'élaboration de la liste des fournitures (Eduscol).

Liste modèle des fournitures scolaires pour la rentrée 2016 (Eduscol)

Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires

Circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013

1. L'organisation du temps scolaire

En application du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN), agissant sur délégation du recteur d'académie, arrêtera l'organisation du temps scolaire des écoles, à l'issue d'un travail commun avec le conseil d'école, la commune ou  l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui peuvent élaborer des projets d'organisation du temps scolaire. L'objectif est d'articuler au mieux les temps scolaire et périscolaire, en visant la complémentarité entre les différentes activités proposées aux élèves au cours de la journée, et de permettre une adaptation aux situations locales (offre périscolaire, ressources culturelles et associatives, transports scolaires).

2. Les projets locaux d'organisation du temps scolaire et de dérogation dans le respect du cadre national

Les conseils d'école peuvent proposer des projets d'organisation du temps scolaire. L'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré formule un avis sur ces projets et les transmet au DASEN. Les communes ou les EPCI compétents peuvent également proposer des projets d'organisation du temps scolaire des écoles situées sur leur territoire. Après avoir recueilli l'avis de l'IEN, ils transmettent directement leur projet au DASEN dans un délai permettant son examen par le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) convoqué pour se prononcer sur les horaires des écoles. Dans les faits, les IEN devront mettre en place en amont une concertation approfondie avec les maires et les conseils d'école afin d'aider à construire un projet cohérent et partagé.


3. Le contenu des projets d'organisation du temps scolaire

Les projets d'organisation du temps scolaire peuvent faire varier l'amplitude de la journée dans la limite de 5 h 30 d'enseignement par jour et 3 h 30 par demi-journée, les horaires d'entrée et de sortie des écoles, la durée de la pause méridienne au-delà d'1 h 30

 

Si les projets d'organisation des maires ou des présidents d'EPCI et des conseils d'école ne s'inscrivent pas dans le cadre des principes d'organisation du temps scolaire fixés au niveau national, ils relèvent d'une demande de dérogation. Cette demande doit être justifiée par un projet éducatif de territoire (PEDT) et offrir des garanties pédagogiques suffisantes.  Les demandes de dérogation ne peuvent porter que sur :

- la mise en place d'une demi-journée d'enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin ;

- l'augmentation de la durée d'enseignement au delà de 5 h 30 par jour et de 3 h 30 par demi-journée.

 

Des déclinaisons locales de l'organisation du temps scolaire sont ainsi possibles à l'intérieur du cadre réglementaire national afin de prendre en compte les spécificités des différents territoires et de permettre à ces derniers de mener à bien leurs ambitions éducatives

 

4. Le DASEN arrête l'organisation du temps scolaire des écoles

Le DASEN se prononce sur les projets d'organisation du temps scolaire des écoles du département Le DASEN arrête l'organisation du temps scolaire de chaque école. Il prend la décision à partir des projets d'organisation de la commune ou de l'EPCI et/ou du conseil d'école qui lui ont été éventuellement transmis. Il doit avoir au préalable recueilli l'avis du maire ou du président de l'EPCI.

 

La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le DASEN ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. À l'issue de cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure. Une commune, ou un EPCI ou un conseil d'école pourra éventuellement demander au DASEN une modification de l'organisation du temps scolaire avant la fin de la période de trois ans, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire. Le DASEN statuera alors sur cette modification en respectant la même procédure que pour la décision initiale. En l'absence de projet du conseil d'école, de la commune ou de l'EPCI, il appartient au DASEN de fixer l'organisation du temps scolaire des écoles concernées.


5 - Les activités pédagogiques complémentaires

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires. Les activités pédagogiques complémentaires permettent :

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;

- une aide au travail personnel ;

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT.

Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires avec les élèves est de 36 heures. Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants du premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN. Le projet présenté précise :

- l'organisation hebdomadaire des activités ;

- leur répartition annuelle ;

- le contenu des activités mises en œuvre.

Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année au conseil d'école pour être intégrées dans le projet d'école.

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